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Article R111-19-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R111-19-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.

A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :


-des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;

-des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

-à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.