Article R131-28-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R131-28-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 131-28.
Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.