Article R131-28-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R131-28-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l'article R. 131-28.
Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.