Programme de documentation des captures.
1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge, et conformément à la recommandation n° 11-20 de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation des captures de thon rouge en France et sur tous les navires battant pavillon français.
2. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge et aux navires ne pêchant pas activement le thon rouge mais étant susceptibles de réaliser des prises accessoires, dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
3.1. Thon rouge débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger.
Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et, le cas échéant, validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines de navires de capture ou leurs représentants, les vendeurs et les exportateurs remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation, en cas d'inspection, à l'occasion de chaque débarquement, transbordement, vente ou exportation. Un vendeur ou un exportateur vendant, exportant ou réexportant du thon rouge en provenance d'un autre Etat membre sollicite la validation du BCD correspondant auprès des autorités compétentes si les captures concernées ne sont pas marquées.
Les navires capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 remplissent le document de capture du thon rouge (BCD). Ces navires ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines ou les représentants de ces navires ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD.
3.2. Les capitaines des navires de pêches soumis à l'obligation de tenue d'un journal de pêche papier inscrivent dans la partie "observations" du BCD le ou les numéros de feuillets de journal de pêche correspondant au débarquement couvert par le BCD.
3.3. Validation des BCD émis pour le thon rouge marqué en cas d'inspection.
Autorités habilitées à valider : sont habilités à valider les BCD les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et des personnes habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
3.4. A cette fin, les directeurs interrégionaux de la mer et le directeur du Centre national de surveillance des pêches transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
3.5. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge.
3.6. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue à l'article 15 du présent arrêté figure à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.
3.7. Débarquement ou transbordement de thon rouge mort à l'étranger par des navires français. Lors des débarquements ou transbordements de thon rouge non marqué à l'étranger, le capitaine sollicite la validation du BCD auprès du Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75). A cette fin, en l'absence de déclaration électronique des captures, il transmet les feuillets de journaux de pêche, la déclaration de débarquement ou de transbordement et, le cas échéant, le rapport d'inspection par les autorités de l'Etat du port, correspondant au BCD pour lequel il sollicite la validation.
3.8. Le capitaine d'un navire capturant du thon rouge ou son représentant transmet, dans les quarante-huit heures après le débarquement ou le transbordement, une copie du BCD dûment complété et, le cas échéant, validé, à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire ainsi que, lorsque le débarquement a lieu dans un département autre que le département du port d'immatriculation, à la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement.
4. à 7. (abrogés)
7. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC). Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure à l'annexe VII du présent arrêté.
7.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
7.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
7.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondants est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.
7.4. Les autorités habilitées à valider les BFTRC sont dans les départements littoraux les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet et, dans les départements non littoraux, les directeurs départementaux de la protection des populations ou les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations et ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de leur direction.
7.5. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse : MARE-BFT@ec.europa.eu , à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.