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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2016 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « PARIS 2024 »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2016 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « PARIS 2024 »)


Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget :


- d'une répartition par nature des crédits et des prévisions de recettes ;
- du schéma d'emplois faisant apparaître les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties ;
- d'un état des engagements en cours et prévus, comprenant l'échéancier prévisionnel des décaissements associés ;
- du plan de trésorerie.