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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2016 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « PARIS 2024 »)

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Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.