Article D312-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.