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Article D312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :


1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;


2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;


3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.


Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.