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Article R411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :

1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.