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Article A663-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A663-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.