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Article A663-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A663-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 de ce tableau) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.