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Article R411-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.