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Article D313-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.