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Article D313-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent :

1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 :

a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d'autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 ;

b) Les modalités de coordination et d'organisation des actions visant à permettre aux résidents en perte d'autonomie temporaire de recourir à l'hébergement temporaire ou à l'accueil de jour dans un de ces établissements ;

c) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ;

d) Les modalités de transmission d'informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents ;

2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12 :

a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix ;

b) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.