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Article D313-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.