I.-La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.