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Article R581-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-La publicité lumineuse ne peut :

1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;

2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;

3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;

4° Etre apposée sur une clôture.

II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.