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Article D314-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D314-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :

1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;

2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;

3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;

4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.