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Article R311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts.