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Article R311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.