Articles

Article R311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.