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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie)


I. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
II. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
III. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
IV. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation correspond à la mise en service du raccordement de l'installation.
V. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d'identification a été déposé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011 et que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VI. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VII. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VIII. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée.
IX. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
X. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat fixées par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation intervient lorsque le cumul des investissements engagés a atteint 60 % de son programme. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.