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Article R314-52-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-52-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.