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Article R314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et aux caractéristiques figurant dans le contrat. Cette attestation est établie, sur la base d'un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie et à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. Elle n'est délivrée que lorsque l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant.

En cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.

Le contrat prend effet, après fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés ci-dessus.