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Article R314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants :


-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;

-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;

-absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ;

-refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

-non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ;

-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.


Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation.

Le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.