Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants :
-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;
-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;
-absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ;
-refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
-non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ;
-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.
Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation.
Le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.