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Article R314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.