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Article R314-52-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-52-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.