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Article R314-52-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-52-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.