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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées)


Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension ou des actes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sur le fondement desquels ces établissements sont réputés autorisés en vertu des dispositions du I de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 1er novembre 2016.
Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.