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Article R314-52-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R314-52-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.

Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.

Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.

Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13.

Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.