Articles

Article R311-27-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-27-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restant au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.