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Article R581-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.

II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.