Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les avances mentionnées à la section 8 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire), ainsi que les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors que ces prêts financent des travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'énergie.