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Article R312-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R312-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).

Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.