La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder de deux années le délai d'instruction des saisines.
Les services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent mettre en œuvre une conservation en base intermédiaire des données relatives aux saisines des usagers, assortie de conditions d'accès restrictives et pour une durée qui ne peut excéder dix années à compter de leur introduction.
Au terme de la durée d'utilité administrative de ces données, celles-ci sont soumises aux règles de gestion des archives publiques définies en application du code du patrimoine.