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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique)


La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder de deux années le délai d'instruction des saisines.
Les services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent mettre en œuvre une conservation en base intermédiaire des données relatives aux saisines des usagers, assortie de conditions d'accès restrictives et pour une durée qui ne peut excéder dix années à compter de leur introduction.
Au terme de la durée d'utilité administrative de ces données, celles-ci sont soumises aux règles de gestion des archives publiques définies en application du code du patrimoine.