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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-686 du 27 mai 2016 relatif à la durée de validité de la certification des entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-686 du 27 mai 2016 relatif à la durée de validité de la certification des entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense)


Les certificats délivrés sur le fondement de l'article R. 2335-32 du code de la défense en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret voient leur durée de validité portée à cinq ans à compter de la date de leur délivrance.