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Article R632-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés :
1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation ;
2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes études en santé publique.