Articles

Article R632-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision.