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Article R632-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R632-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les étudiants de troisième cycle des études de médecine confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.