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Article R634-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R634-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.