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Article R634-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.