Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport et satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé peuvent être dispensés des épreuves prévues à l'article 7 de ce même arrêté pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité par la commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique.
Les décisions de dispenses d'épreuves d'admission mentionnent l'année scolaire et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
Peuvent présenter leur candidature en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui répondent aux conditions d'admission fixées par l'article D. 4381-89 du code de la santé publique.