Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-19 à D. 612-30, D. 612-42 à D. 612-60, D. 613-26 à D. 613-31, D. 631-1 à D. 631-16, D. 633-1 à D. 633-16, D. 633-19 à D. 633-23, D. 633-29 à D. 633-34, D. 636-1 à D. 636-17, D. 636-48 à D. 636-67, des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14, D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33, D. 643-1 à D. 643-12, D. 643-36 à D. 643-58, D. 651-1, D. 652-1, D. 653-1, D. 671-1, D. 672-15 à D. 672-24, D. 674-1, D. 675-1 à D. 675-21, D. 676-1, D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 683-3 et D. 683-5.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.