Articles

Article D612-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-2.