Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures prévues par un texte réglementaire de ces collectivités, sous réserve de toute règle différente édictée par elles en matière de procédure administrative non contentieuse.