Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article R. 172-17 à l'exclusion :
a) Du régime des avocats ;
b) Du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
c) Des régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires.