Articles

Article R172-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R172-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.