A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.