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Article R172-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R172-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.

Lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidité, cette première pension prend fin le jour précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.