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Article L4316-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4316-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.