Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)
Nul ne peut être désigné suppléant s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions.